Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R811-45

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;

4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

5° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

6° Le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

7° Le directeur de l'établissement public local ;

8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants pour les élèves majeurs.

Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


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