Article R811-77
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.