Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R811-77-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

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