Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L2213-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 6

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.


Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

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