Article L225-214
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.