Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L225-146

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.

Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.


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