Article L22-10-75
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 226-8, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-76.