Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L22-10-68

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Créé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6

Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-231. Le rapport lui est alors également adressé.


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