Article L22-10-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des administrateurs mentionnées à l'article L. 225-46 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.