Article L22-10-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.