Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.