Article R521-48
Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.