Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 07 août 2020

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Article R114-1

Version en vigueur depuis le 07 août 2020

Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

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