Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

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Article 221-5-1

Version en vigueur depuis le 01 août 2020

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 24

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


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