Code général des impôts

Version en vigueur du 17 juin 2021 au 31 décembre 2023

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Article 220 F bis (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 2021 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par Décret n°2021-764 du 15 juin 2021 - art. 1 (V)
Création LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 49

Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies A est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.


Conformément au II de l’article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Conformément à l’article 1er du décret n° 2021-764 du 15 juin 2021 : Les dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

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