Article L134-33
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 15
Le comité ne peut être saisi, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction, de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.