Article L742-1
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables mentionnés à l'article L. 713-2 transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid.
II.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé de systèmes de comptage transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une note d'information sur les données de consommation.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.