Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 03 avril 2020

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Article D321-20-2

Version en vigueur depuis le 03 avril 2020

Modifié par Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 10

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.


Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.

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