Article D321-20-2
Version en vigueur depuis le 03 avril 2020
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.