Article R6225-8Version en vigueur depuis le 01 avril 2020Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 5La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs