Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article D612-1-11

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 6

A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.

Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.

Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.

Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.

Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.


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