Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 24 juillet 2022

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Article R142-8

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 24 juillet 2022

Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)

Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.

La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.

L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.


Conformément au VII de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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