Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé) ;

5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

7. (Abrogé) ;

8. (Abrogé) ;

9. (Abrogé) ;

10. (Abrogé)

II. - La taxe ne s'applique pas :

1. (Abrogé) ;

1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

1 quater. (Abrogé) ;

1 quinquies. Aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;

1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;

b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;

1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;

1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;

1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;

1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;

2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. (Abrogé) ;

6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

7. (Abrogé).

III. - (Abrogé).

IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.


Conformément aux dispositions du II de l'article 85 de l'ordonnance n° 2020-105 du 10 février 2020, les dispositions de l'article 266 sexies telles qu'elles résultent du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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