Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

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Article L122-11

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

A l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques prévues au chapitre II du titre III.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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