Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-10

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Retourner en haut de la page