Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L122-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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