Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

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Article L541-4-4

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 54

Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.


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