Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article 1414 C (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale.

3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :

a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;

b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

II. – Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter.

III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.

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