Article 1414 C
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale.
3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;
b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
II. – Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter.
III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.
Conformément au D du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 2° du C du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.
Aux termes du 7° du E du I et du E du VII de l'article 16 de ladite loi, les dispositions de l'article 1414 C sont abrogées à compter de 2023.