Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2133-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)

Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental.


Conformément au C du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page