Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 février 2021

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Article D612-1-32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 28 février 2021

Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.

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