Article D337-24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.