Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D337-116

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.

Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies.

Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

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