Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R719-74

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.

Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.

L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.

La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.


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