Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 23 février 2022

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Article L1111-8

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 23 février 2022

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 68

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


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