Article L341-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022
Abrogé par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.