Article L162-23-3
Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 01 janvier 2024
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.