Article L162-23-7
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)
Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.