Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2022

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Article L114-10-1

Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)

Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge.


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