Article 205 C
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.