Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L5211-5-1 A

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 26

I.-Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public existant.

Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.

Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du I du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l'article L. 5210-1-1.

II.-Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.

Une fiche d'impact décrivant notamment les effets du partage sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de l'ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.

Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement public.

III.-Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.

Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées à l'article L. 1612-3. Le compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d'absence d'adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l'année suivant le partage, le représentant de l'Etat dans le département arrête le compte à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.

La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement.

Le représentant de l'Etat dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui fait l'objet du partage.


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