Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

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Article L3341-4

Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 100 (V)

Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques.

Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.


Conformément au II de l’article 100 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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