Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L5711-6

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 37

Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l'article L. 5711-4, avec l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer.


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