Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019

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Article D314-5

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.


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