Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

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Article R313-26

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.

Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.


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