Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R311-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11

A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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