Code de l'éducation

Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 janvier 2022

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Article R633-27

Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi que de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 633-27 du code de l'éducation résultant de ce décret s'appliquent aux étudiants ayant réussi le concours national d'internat en pharmacie au titre de l'année universitaire 2019-2020 ainsi qu'aux étudiants inscrits dans un cycle conduisant au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière à compter de la rentrée universitaire 2019-2020.

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