Code de l'éducation

Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 novembre 2020

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Article R632-32

Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 01 novembre 2020

Modifié par Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1

I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

1° Etat de grossesse ;

2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.

L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 632-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, s'appliquent, pour le I de cet article, aux étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2019-2020 et, pour le II, à compter de la procédure de choix des stages mentionnée à l'article R. 632-31 intervenant après la date de publication du décret n° 2019-1331.

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