Code de commerce

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.

Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.


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