Code de commerce

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

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Article R522-24

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.


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