Article R222-36-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-16-2 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.